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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

L'activité des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social. Elles ont également compétence pour intervenir sur le territoire des départements limitrophes à la région de leur siège, après accord de la commune d'implantation de l'opération. Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par le b du 1° du I de l'article L. 342-2 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes. En outre, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut pour une opération déterminée accorder une extension de compétence sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé, à une société anonyme dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent.

Versions6

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 septembre 2019

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 24 avril 1991 au 1 janvier 2015

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 10 mars 1979 au 24 avril 1991

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 10 mars 1979

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article R422-3 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon