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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

En application de l'article L. 422-13 , les demandes des sociétés coopératives de production en vue d'être autorisées à transférer leurs réserves sont adressées au représentant de l'Etat dans le département du siège social de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le représentant de l'Etat dans le département n'a pas statué sur une demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception, l'autorisation est réputée accordée.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 15 octobre 2004 au 1 septembre 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 30 mars 1993 au 15 octobre 2004

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 10 mars 1979

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 10 mars 1977 au 30 mars 1993

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Jurisprudences associées0

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Article R422-8 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon