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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos. Avant d'être affecté, le résultat est retraité des plus ou moins-values nettes réalisées lors de la cession des biens immobiliers, dans les conditions fixées dans les instructions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 423-7 . Le résultat excédentaire est affecté par ordre de priorité : -à l'apurement du compte de report à nouveau déficitaire, dans la limite du solde débiteur de ce compte ; -à un compte de réserves, notamment pour la part du résultat affectée au financement des investissements ; -au compte de report à nouveau créditeur. Le résultat déficitaire est imputé au compte de report à nouveau.

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  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 10 octobre 2014 au 1 septembre 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 14 octobre 2009 au 10 octobre 2014

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 4 juillet 2008 au 14 octobre 2009

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 15 septembre 1988

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Article R423-12 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon