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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Le budget est voté par le conseil d'administration chapitre par chapitre. Pour l'application du 4° de l'article L. 421-19 , le budget est voté en équilibre réel lorsqu'il remplit les conditions suivantes : a) Les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincère ; b) Les remboursements en capital des emprunts et opérations assimilées, pour le montant à échoir au cours de l'exercice, à l'exception des remboursements anticipés, sont couverts par les ressources du tableau de financement prévisionnel à l'exclusion du produit des emprunts, des apports en fonds propres ou subventions faits à l'office par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou toute autre personne morale et des dépôts de garantie des locataires. Les états prévisionnels annexes ne sont pas considérés en déséquilibre lorsque leur compte de résultat comporte un excédent.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 4 juillet 2008 au 1 septembre 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 1 juillet 2004

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 15 septembre 1988

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