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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Certaines opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, selon les modalités prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales. Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des dépenses sont enregistrées dans la comptabilité administrative tenue par le directeur général selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget et du logement.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 4 juillet 2008 au 1 septembre 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 29 novembre 2005 au 4 juillet 2008

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 29 novembre 2005

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 15 septembre 1988

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