Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Le défaut de désignation d'un commissaire aux comptes pendant deux années consécutives est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences mentionnées à l'article L. 421-14 .

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 4 juillet 2008 au 1 septembre 2019

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 4 juillet 2008

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 15 septembre 1988

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R423-27 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon