Article R491-4
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Dans les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-4 , le loyer ne peut excéder le montant maximum résultant des clauses de la convention conclue en application de l'article L. 831-1 à la date de son expiration.
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