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Article R491-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Dans les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-4 , le loyer ne peut excéder le montant maximum résultant des clauses de la convention conclue en application de l'article L. 831-1 à la date de son expiration.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 janvier 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 16 juillet 2002 au 1 septembre 2019

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Jurisprudences associées0

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Article R491-4 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon