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Article R491-6

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Dans les logements mentionnés aux articles L. 411-3 et L. 411-4 , les baux successifs mentionnent la date de cession par l'organisme d'habitation à loyer modéré ou la date d'expiration de la convention justifiant l'assujettissement du logement aux dispositions de ces articles, le montant du loyer maximum déterminé en application des articles R. 491-2 , R. 491-4 et R. 491-5 , ainsi que les modalités de son actualisation.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 16 juillet 2002 au 1 septembre 2019

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article R491-6 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon