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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Lorsque des désordres affectant les seules parties communes d'un immeuble en copropriété sont susceptibles de justifier le recours aux mesures prévues à l'article L. 511-11, l'information prévue par l'article R. 511-3 est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui la transmet immédiatement aux copropriétaires. Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires dispose alors, pour présenter des observations, d'un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information faite par l'autorité compétente.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 1 janvier 2021

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Article R511-10 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon