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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Le prix de nuitée maximal applicable à chacun des logements que l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale s'engage à réserver aux personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 est fixé dans l'agrément de la résidence prévu à l'article R. 631-9. Ce prix de nuitée maximal ne peut être supérieur à 20 euros. Toutefois, il peut être majoré dans la limite de 20 euros lorsque le logement est occupé par plusieurs personnes. Ce montant est révisé annuellement, au 1er janvier, par référence à l'indice de référence des loyers défini par le décret n° 2005-1615 du 22 décembre 2005 relatif à l'indice de référence des loyers prévu par l'article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005. L'agrément mentionné dans le premier alinéa du présent article prévoit la dégressivité de ce prix de nuitée maximal en cas de location à la semaine ou au mois par la ou les mêmes personnes d'un logement réservé.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 septembre 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 16 mai 2007 au 11 mai 2017

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Article R631-22 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon