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Article R641-6

Version en vigueur depuis le 5 mai 1999

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 mai 1999

Tout propriétaire ou gérant d'un local à usage d'habitation ou professionnel vacant, tout propriétaire ou gérant et tout locataire d'un logement dont la vacance doit survenir à une date ferme en raison d'un congé ou de l'expiration d'un bail est, dans les localités où existe un service municipal du logement, astreint à en faire la déclaration audit service, sauf au cas où l'occupant bénéficie du droit au maintien dans les lieux. La déclaration est faite pour les locaux déjà vacants, dans les huit jours suivant la création d'un service municipal du logement, pour les autres locaux, dans les huit jours qui suivent le congé ou un mois avant l'expiration du bail.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 mai 1999

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 5 mai 1999

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article R641-6 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon