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Article R641-17

Version en vigueur depuis le 5 mai 1999

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 mai 1999

Sont susceptibles de bénéficier de la prorogation exceptionnelle de la durée totale des attributions d'office prévue à l'article L. 641-1 , alinéa 4, les attributaires dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé pour bénéficier d'une location au titre de la législation sur les habitations à loyer modéré et qui peuvent justifier, en outre, que leur relogement sera assuré avant l'expiration du délai de prorogation soit par la réalisation d'une promesse de location, soit par l'achèvement d'une opération de construction ou l'exercice d'un droit de reprise ou qui établissent l'existence d'un local de repli dont l'occupation est subordonnée à la mise à la retraite de l'intéressé, devant intervenir avant l'expiration du délai de prorogation. Peuvent également bénéficier de cette prorogation, aux mêmes conditions de ressources, les attributaires qui s'engagent à accepter le relogement qui leur serait proposé avant l'expiration du délai de prorogation, par quelque organisme que ce soit.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 mai 1999

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 5 mai 1999

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Article R641-17 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon