Aller au contenu principal

Article R641-8

Version en vigueur depuis le 5 mai 1999

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 mai 1999

Les conclusions de toute enquête proposant une attribution d'office font l'objet, à la diligence du maire, d'un affichage à la porte du local considéré. La décision d'attribution d'office est prise, au plus tard, dans le délai d'un mois à dater de l'affichage. Les conditions de vacance ou d'inoccupation du local doivent être appréciées au moment de l'affichage ou de la notification de la décision d'attribution d'office au cas de défaut d'affichage ou d'inobservation du délai prévu à l'alinéa précédent. Les maires des communes où il n'existe pas de service municipal ou intercommunal du logement sont autorisés à faire assermenter, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952, un ou plusieurs agents communaux qui jouissent des prérogatives et sont soumis aux obligations mentionnées aux articles L. 651-6 et L. 651-7.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 mai 1999

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 8 juin 1978 au 5 mai 1999

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R641-8 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon