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Version en vigueur depuis le 26 septembre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 septembre 2016

Le président du conseil départemental établit le protocole, en associant ses services concernés, avec les services de l'Etat, de la caisse d'allocations familiales et des communes, conformément à l'article L. 112-5 . Il associe également tout responsable institutionnel ou associatif amené à mettre en place les actions définies à l'article D. 112-3 , notamment l'agence régionale de la santé, la caisse primaire d'assurance maladie et la mutualité sociale agricole. Le protocole est signé par le président du conseil départemental, le préfet, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale, le directeur de la caisse d'allocations familiales, et dans la mesure du possible, par le directeur de l'Agence régionale de la santé, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, le directeur de la mutualité sociale agricole, ainsi que par les autres responsables institutionnels et associatifs associés à la démarche.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 26 septembre 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 26 septembre 2016

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Article D112-5 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon