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Article R121-7

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2026

Le maire prend toutes les précautions utiles pour préserver l'exactitude des données collectées, qu'il met régulièrement à jour. Tous les cinq ans, il s'assure par tous moyens appropriés de l'absence d'opposition des personnes figurant sur le registre à leur inscription sur celui-ci. Il assure la conservation des données mentionnées à l'article R. 121-4 et met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la confidentialité et la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et préserver leur intégrité. Peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le registre nominatif, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Le maire de la commune concernée ; 2° Les agents des services municipaux chargés de l'action sociale et du centre communal d'action sociale, et le cas échéant, du centre intercommunal d'action sociale, individuellement désignés et spécialement habilités par le maire de la commune concernée. Seules les personnes nommément désignées par le maire sont habilitées à enregistrer, traiter, conserver et modifier les données du registre nominatif. Ces personnes sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 , 226-14 et 226-31 du code pénal .

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 juillet 2026

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 5 juillet 2026

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Article R121-7 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon