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Article R131-5

Version en vigueur depuis le 15 février 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 15 février 2007

Les allocations d'aide sociale sont versées mensuellement et à terme échu à moins que les intéressés n'aient donné leur accord pour un terme plus long. Elles sont payées au lieu de résidence de l'intéressé, soit à lui-même, soit à une personne désignée par lui. A leur demande, elles sont payées aux personnes âgées ou handicapées ayant des problèmes de mobilité par un moyen leur évitant de se déplacer. L'autorité administrative compétente en application de l'article L. 131-2 peut décider que le versement des allocations d'aide sociale sera fractionné par décisions spécialement motivées. Les allocations d'aide sociale ont un caractère alimentaire. Elles sont incessibles et insaisissables.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 15 février 2007

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 15 février 2007

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Article R131-5 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon