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Article R132-13

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

L'inscription de l'hypothèque légale mentionnée à l'article L. 132-9 est prise au profit de la collectivité supportant directement les prestations d'aide sociale. Le montant de cette créance, même éventuelle, est évalué au bordereau d'inscription.

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Article R132-13 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon