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Version en vigueur depuis le 25 octobre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 octobre 2019

Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres du conseil mentionnés du 1° au 3° de l'article R. 143-2. Par dérogation à l' article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration , les membres du conseil désignés en fonction de leur mandat électif et mentionnés du c au g du 1° de l'article R. 143-2 peuvent se faire suppléer par un membre des services de l'assemblée à laquelle ils appartiennent.

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  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 19 mars 2016 au 25 octobre 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 19 décembre 2013 au 19 mars 2016

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 28 juillet 2005 au 19 décembre 2013

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 juillet 2005

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Jurisprudences associées0

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Article R143-4 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon