Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023

L'assemblée plénière du Conseil national consultatif des personnes handicapées réunit l'ensemble des membres des collèges définis à l'article D. 146-1 , pour débattre et délibérer sur les projets d'avis, de motions, de contributions, de rapports soumis à l'adoption des membres, dans une approche collégiale et pluridisciplinaire. Des représentants des ministres, désignés par ceux-ci, ainsi que le secrétaire général du comité interministériel du handicap, participent aux séances du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Ceux-ci ne prennent pas part aux votes. Des invités permanents aux assemblées plénières, qui ne prennent pas part aux votes, sont prévus par le règlement intérieur parmi lesquels le Défenseur des droits, le président de la commission nationale consultative des droits de l'homme, les hauts fonctionnaires au handicap et à l'inclusion, les sous-préfets référents handicap et accessibilité, des représentants des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie, et des représentants des fonds pour l'insertion professionnelle et des administrations centrales. Le président peut inviter, en fonction de l'ordre du jour, des personnes extérieures à participer aux travaux prévus sans voix délibérative. Le Conseil national consultatif des personnes handicapées peut faire appel à des collaborateurs, appartenant ou non à l'administration, afin de réaliser des études. Leurs missions sont fixées par le règlement intérieur les dispositions du quatrième aliéna de l'article D. 142-6 sont applicables à ces collaborateurs. Le Conseil national consultatif des personnes handicapées peut adopter des avis par voie électronique.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 8 février 2020 au 1 septembre 2023

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 28 février 2016 au 8 février 2020

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 février 2016

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article D146-4 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon