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Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Le préfet ou le président du conseil départemental informent la maison départementale des personnes handicapées de tout nouvel établissement ou service autorisé à accueillir une personne handicapée dans le département, en précisant la nature de cet établissement ou service, sa spécialité et sa capacité d'accueil. En cas d'extension, de modification ou de retrait de l'autorisation, la maison départementale précitée en est informée par l'autorité ayant pris la décision.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 7 février 2007 au 22 mars 2015

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Article R146-37 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon