Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 24 avril 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 avril 2023

Pour l'exercice de sa mission d'information des collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 147-1 , le conseil national organise ou fait organiser des sessions d'information auxquelles peuvent être associés les personnels concernés des établissements de santé, des centres de santé sexuelle et de toute association intéressée.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 24 avril 2023

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 24 avril 2023

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2023

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R147-10 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon