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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le dossier de l'enfant est conservé sous la responsabilité du président du conseil départemental. Il peut être à tout moment complété, à l'initiative notamment des parents de naissance. Lors d'une consultation du dossier de l'enfant, les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2 sont avisées qu'elles peuvent demander à être informées du dépôt ultérieur du tout élément nouveau appelé à le compléter.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2023

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 22 mars 2015

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Jurisprudences associées0

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Article R147-20 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon