Article R147-21
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le président du conseil départemental veille à la coordination de l'action de ses services et de ceux relevant des établissements et associations concernés. Il désigne au sein du service de l'aide sociale à l'enfance et du service de protection maternelle et infantile les personnes chargées d'accomplir les missions d'information et d'accompagnement prévues aux articles L. 222-6 et L. 223-7 , et notamment les correspondants départementaux du conseil national.
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