Aller au contenu principal

Article R148-7

Version en vigueur depuis le 24 avril 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 avril 2023

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale exerce une mission permanente de veille, de régulation et d'orientation sur les questions de l'adoption internationale, notamment sur : 1° Les conditions d'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 dans tout Etat partie à ladite convention ; 2° L'application des conventions bilatérales entre la France et un pays tiers relatives à l'adoption internationale ; 3° Les conditions de l'adoption internationale dans les différents pays d'origine, en particulier au regard du respect des droits des enfants ; 4° L'implantation et la complémentarité dans les différents pays d'origine du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et des organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale ; à ce titre, l'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut définir, au nom de l'Etat et par convention avec lesdits organismes, les modalités de leur intervention dans les pays d'origine des enfants.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 24 avril 2023

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 17 avril 2009 au 24 avril 2023

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 9 septembre 2006 au 17 avril 2009

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 9 septembre 2006

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R148-7 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon