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Article R211-11

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2005

Les montants de chacune des parts du fonds spécial mentionnées aux a et b du 1° de l'article L. 211-10 sont fixés chaque année avant le 30 juin par un arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale.

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Article R211-11 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon