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Article D215-10

Version historique
Version en vigueur du 31 mai 2013 au 20 février 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 31 mai 2013 au 20 février 2022

Le pouvoir de conférer la médaille de la famille est délégué dans chaque département au préfet. Par dérogation au premier alinéa : -le pouvoir de conférer la médaille de la famille aux personnes mentionnées au 4° de l'article D. 215-7 appartient au ministre chargé de la famille, de sa propre initiative ou sur saisine conjointe du préfet et du président de l'union départementale des associations familiales ; -pour la famille domiciliée à l'étranger, la médaille de la famille est conférée par arrêté du ministre chargé de la famille. Préalablement à sa décision, le ministre chargé de la famille peut recueillir l'avis de l'Union nationale des associations familiales. Sur sa demande, le postulant peut obtenir communication des motifs ayant fondé le refus de l'octroi de la médaille.

Article D215-10 (version du 31 mai 2013) — Lexorizon