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Article D215-10

Version en vigueur depuis le 20 février 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 20 février 2022

I.-Le pouvoir de conférer la médaille de l'enfance et des familles : 1° Est délégué dans chaque département au préfet, après avis motivé du président de l'union départementale des associations familiales, lorsque la médaille est décernée au titre du I de l'article D. 215-7 , à l'exception des familles domiciliées à l'étranger pour lesquelles la médaille est décernée par arrêté du ministre chargé de la famille ; 2° Est exercé concurremment par le préfet de département et le ministre chargé de la famille lorsque la médaille est décernée au titre des 1 à 4° du II de l'article D. 215-7 ; 3° Est exercé par le ministre chargé de la famille, de sa propre initiative ou sur saisine conjointe du préfet et du président de l'union départementale des associations familiales, lorsque la médaille est décernée au titre du 5° du II de l'article D. 215-7. II.-Préalablement aux décisions qu'ils prennent en application des 2°, 3° et 4° du I, le ministre chargé de la famille et le préfet de département peut recueillir l'avis de l'Union nationale des associations familiales et de l'union départementale des associations familiales. III.-Sur sa demande, le postulant peut obtenir communication des motifs ayant fondé le refus de l'octroi de la médaille.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 20 février 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 31 mai 2013 au 20 février 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 août 2006 au 31 mai 2013

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 août 2006

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Article D215-10 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon