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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Pour bénéficier de l'information prévue à l'article L. 215-4 , les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique en application de l'article 449 du code civil s'adressent aux greffes des tribunaux judiciaires. Les greffes leur remettent la liste des personnes et des structures qui délivrent cette information. Cette liste est établie et mise à jour par le procureur de la République après avis des juges des tutelles de son ressort.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 janvier 2020

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2009

    Consulter cette version

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Article R215-14 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon