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Article R223-3

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

Toute décision d'attribution d'une prestation en espèces mentionne : 1° La durée de la mesure, son montant et sa périodicité ; 2° Les nom et qualité des personnes chargées du suivi de la mesure et les conditions dans lesquelles elles l'exercent ; 3° Les conditions de révision de la mesure.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 octobre 2016

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Article R223-3 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon