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Article R223-6

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

Après avoir donné leur accord pour le placement d'un enfant, les parents ou le représentant légal reçoivent un document qui leur indique : 1° Que le service de l'aide sociale à l'enfance ne pourra pas assurer la garde de l'enfant au-delà de la date fixée par la décision de placement ; 2° Que les parents sont tenus d'accueillir à nouveau leur enfant à cette date, à moins qu'ils ne demandent le renouvellement du placement ; 3° Que le service est tenu de saisir les autorités judiciaires si les conditions fixées au 2° ne sont pas remplies ; 4° Le contenu des diverses décisions que les autorités judiciaires pourront prendre pour déterminer la situation de l'enfant.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 octobre 2016

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Article R223-6 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon