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Article R225-17

Version en vigueur depuis le 16 août 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 août 2023

Pour chacune des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 225-15, le demandeur doit fournir : 1° Un extrait de l'acte de naissance ; 2° Un curriculum vitae justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le domaine de l'enfance et de la famille, ou dans le domaine juridique énonçant le cas échéant les titres ou qualifications y afférents.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 16 août 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 16 août 2023

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Article R225-17 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon