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Article R225-20

Version en vigueur depuis le 16 août 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 août 2023

L'autorisation ne peut être accordée si l'une des personnes mentionnées aux articles R. 225-15 , R. 225-17 et R. 225-18 a fait l'objet : 1° D'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits tels que définis aux sections suivantes : a) Sections I, III et IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; b) Section I du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal ; c) Sections II et III du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ; d) Chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ; e) Chapitres Ier et II du livre III du code pénal ; f) Section I du chapitre III du titre Ier du livre III du code pénal ; g) Section I du chapitre IV du titre Ier du livre III du code pénal ; h) Chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal ; 2° D'une condamnation prévue par l'article L. 225-19 ; 3° D'une mesure de retrait total ou partiel de l'autorité parentale. Elle ne peut être accordée si l'une des personnes mentionnées ci-dessus ne jouit pas de la pleine capacité juridique.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 16 août 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 16 août 2023

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Article R225-20 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon