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Article R225-22

Version en vigueur depuis le 16 août 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 août 2023

Tout organisme autorisé pour l'adoption, qui entend servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger dans un autre département, doit, préalablement à l'exercice de cette activité, adresser au président du conseil départemental dudit département une déclaration de fonctionnement. Cette déclaration, accompagnée de la copie de l'autorisation départementale dont bénéficie l'organisme, doit être adressée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception et préciser : 1° Les noms et adresses des personnes mentionnées aux 2° et 4° de l'article R. 225-15, ainsi que des correspondants locaux de l'organisme ; 2° La liste des départements dans lesquels le demandeur a fait une déclaration de fonctionnement, pour lesquels le président du conseil départemental n'a pas pris une décision d'interdiction d'exercice ; 3° Le cas échéant, une copie du rapport d'activité mentionné à l'article R. 225-21 .

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 16 août 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 16 août 2023

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 22 mars 2015

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Article R225-22 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon