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Version en vigueur depuis le 16 août 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 août 2023

Le président du conseil départemental peut décider que le retrait de l'autorisation ou l'interdiction de fonctionnement ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai maximum d'un an pendant lequel l'organisme pourra continuer d'exercer son activité pour mener à bien les procédures qu'il a engagées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 225-41 en faveur des personnes résidant dans le département. La liste des familles et des enfants concernés est mentionnée en annexe à la décision. Lorsqu'un organisme a fait l'objet d'un retrait d'autorisation ou d'une interdiction de fonctionner, ou en cas de cessation définitive de ses activités, il doit verser aux archives départementales les dossiers individuels qu'il détient. Les archives concernant les enfants ayant fait l'objet d'une adoption internationale sont communiquées au ministre des affaires étrangères à sa demande.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 16 août 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 16 août 2023

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 22 mars 2015

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Article R225-32 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon