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Article R225-37

Version en vigueur depuis le 16 août 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 août 2023

L'organisme habilité doit communiquer sans délai aux candidats à l'adoption avant qu'ils ne donnent leur accord pour la mise en relation avec celui-ci, le dossier de l'enfant que les autorités compétentes de l'Etat d'origine proposent de lui confier, et notamment toutes les informations à caractère médical dont il dispose. Lorsque l'enfant est confié en vertu d'une décision émanant d'une autorité étrangère, l'organisme doit en fournir une copie, dans un délai de huit jours à compter de la date de l'arrivée de l'enfant dans la famille, au président du conseil départemental de son lieu de résidence.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 16 août 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 16 août 2023

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 22 mars 2015

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Article R225-37 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon