Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2006

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2006

L'organisateur d'un accueil mentionné à l'article R. 227-1 met à la disposition du directeur de l'accueil et de son équipe : 1° Des moyens de communication permettant d'alerter rapidement les secours ; 2° La liste des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence. Un registre mentionnant les soins donnés aux mineurs est tenu. Le suivi sanitaire est assuré, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse, par une personne désignée par le directeur de l'accueil.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2006

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 septembre 2006

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R227-9 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon