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Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L. 227-5 , les conséquences dommageables de la responsabilité civile encourue par : 1° Les personnes organisant l'accueil de mineurs prévu à l'article L. 227-4 et les exploitants des locaux recevant ces mineurs ; 2° Leurs préposés, rémunérés ou non ; 3° Les participants aux activités.

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Article R227-27 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon