Article R227-27
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L. 227-5 , les conséquences dommageables de la responsabilité civile encourue par : 1° Les personnes organisant l'accueil de mineurs prévu à l'article L. 227-4 et les exploitants des locaux recevant ces mineurs ; 2° Leurs préposés, rémunérés ou non ; 3° Les participants aux activités.
Versions1
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.