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Article R231-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006

Le montant de l'allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l'article L. 231-1 est fixé au niveau du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale. L'allocation simple à domicile ne peut se cumuler avec un avantage vieillesse et est cumulable avec les ressources personnelles dont peuvent disposer les requérants dans la limite du même plafond de ressources que pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2006

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Jurisprudences associées0

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Article R231-1 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon