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Version en vigueur depuis le 1 mai 2021

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2021

Peuvent prétendre de plein droit à l'allocation personnalisée d'autonomie, sous réserve de remplir les conditions d'âge et de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 , les personnes étrangères titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou en application de traités et accords internationaux.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2021

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 2016 au 1 mai 2021

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 mars 2016

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article R232-2 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon