Aller au contenu principal

Article R232-46

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Les conseils départementaux conservent les données relatives à un demandeur ou un bénéficiaire, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, pendant six ans après la cessation de son droit à la prestation, ou après l'intervention d'une décision définitive en cas de contentieux. Pour répondre aux éléments de finalité mentionnés aux 8° et 10° de l'article R. 232-40 , les données relatives aux demandeurs et aux bénéficiaires peuvent être conservées au-delà du délai de 6 ans, liées à un numéro d'anonymat, dans un environnement logique séparé, distinct du traitement permettant la gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide sociale à l'hébergement.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 12 mai 2007

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R232-46 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon