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Article R241-6

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

L'allocation différentielle est également versée aux personnes qui ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions exigées pour obtenir les avantages prévus aux articles L. 242-14 , L. 244-1 et L. 245-1 , tout en continuant de satisfaire à celles qui étaient mises à l'octroi des avantages supprimés. Dans ce cas, l'allocation versée est égale, initialement, au montant des avantages énumérés au 1° de l'article R. 241-4 , auxquels les intéressés pouvaient avoir droit à la date mentionnée au 1° de l'article R. 241-4.

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Article R241-6 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon