Article R241-25
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
La commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées peut décider d'organiser la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en sections locales ou spécialisées telles que prévues à l'article L. 241-5 . Ces sections comportent au moins un tiers de représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles.
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