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Article R241-27

Version en vigueur depuis le 9 juillet 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 9 juillet 2023

Les membres de la commission ont voix délibérative, à l'exception de ceux mentionnés au 8° de l'article R. 241-24 , qui n'ont que voix consultative. Chaque membre ayant voix délibérative dispose d'une voix, à l'exception du membre mentionné au a du 2° du même article qui dispose de deux voix. La commission ou, le cas échéant, la section locale ou spécialisée délibère valablement si le quorum de 50 % de ses membres est atteint. A défaut, elle délibère valablement sans quorum à quinzaine. Ses décisions sont prises à la majorité simple, et, en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Cependant, lorsque la décision porte sur l'attribution de la prestation de compensation, les voix sont pondérées en fonction de la règle suivante : lorsque le nombre N1 des membres présents de la commission qui représentent le département est inférieur ou égal au nombre N2 des voix dont disposent les autres membres présents ayant voix délibérative, un coefficient X égal à (N2 + 1)/ N1 est appliqué aux voix des représentants du département. Dans cette hypothèse, la voix du président n'est jamais prépondérante.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 9 juillet 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 9 juillet 2023

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 21 décembre 2012 au 1 janvier 2019

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 19 août 2011 au 21 décembre 2012

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 19 août 2011

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Article R241-27 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon