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Article R241-33

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées doit être regardée comme recevable dans les conditions mentionnées à l'article R. 146-26 vaut décision de rejet.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 21 décembre 2012 au 1 janvier 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 21 décembre 2012

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Jurisprudences associées0

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Article R241-33 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon