Article R243-5
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Texte intégral
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 janvier 2007
En application des articles L. 243-4 à L. 243-6, les dispositions de la présente section fixent : - la garantie de ressources assurée à toute personne handicapée admise dans un centre d'aide par le travail ; - les conditions dans lesquelles est prévu par convention un système de bonifications permettant de tenir compte du travail effectivement fourni par la personne handicapée.