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Article R243-5

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Dès la conclusion du contrat d'accompagnement par le travail mentionné à l'article L. 311-4 , les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail et qui exercent une activité à caractère professionnel à temps plein perçoivent une rémunération garantie dont le montant est compris entre 55,7 % et 110,7 % du salaire minimum de croissance. Dans la limite de la durée du travail effectif mentionnée aux articles L. 3121-27 et L. 3121-18 du code du travail, les travailleurs handicapés sont réputés avoir exercé une activité à temps plein, qui englobe le temps consacré aux activités de soutien qui conditionnent son exercice, dès lors qu'ils effectuent la durée correspondante fixée dans le règlement de fonctionnement de l'établissement ou du service d'aide par le travail. L'exercice d'une activité à temps partiel, quelle qu'en soit la durée, entraîne une réduction proportionnelle du montant de la rémunération garantie.

Versions6

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 24 mars 2018 au 28 août 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 24 mars 2018

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 1 janvier 2017

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 janvier 2007

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2006

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Jurisprudences associées0

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Article R243-5 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon