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Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend une décision d'orientation en établissement ou service d'accompagnement par le travail qui peut prévoir une période d'essai dont la durée ne peut excéder trois mois. Elle peut, sur proposition du directeur de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail, prolonger la période d'essai de trois mois au plus. A la demande de la personne handicapée ou du directeur de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail, la commission peut, sur le fondement des informations qu'elle aura recueillies, décider l'interruption anticipée de la période d'essai. En cas d'absence de la personne handicapée pendant tout ou partie de la durée de la période d'essai cette durée peut être prorogée de la durée de cette absence par le directeur de l'établissement ou du service, qui doit en informer la commission. La commission prononce une nouvelle orientation lorsque le maintien dans l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail au sein duquel la personne handicapée a été admise cesse et que l'admission dans un autre établissement ou service d'accompagnement par le travail n'est pas souhaitable.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 août 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 28 août 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2007

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Article R243-2 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon