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Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Lorsque le directeur de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail considère que le comportement d'un travailleur handicapé met gravement en danger sa santé ou sa sécurité, la santé ou la sécurité des autres travailleurs handicapés ou des personnels de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail ou porte gravement atteinte aux biens de cet établissement ou service, celui-ci peut prendre une mesure conservatoire, valable pour une durée maximale d'un mois, qui suspend le maintien de ce travailleur handicapé au sein de l'établissement ou du service. La maison départementale des personnes handicapées est immédiatement saisie par le directeur de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail de cette mesure. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui a prononcé l'orientation décide du maintien ou non du travailleur handicapé concerné dans l'établissement ou le service au sein duquel il était admis. Si la commission ne s'est pas encore prononcée à la date d'échéance de la mesure conservatoire, celle-ci est automatiquement prorogée jusqu'à la décision de la commission. Lorsque le maintien d'un travailleur handicapé au sein de l'établissement ou du service est suspendu, le travailleur handicapé peut faire valoir ses droits devant la commission en se faisant assister par un membre du personnel ou un usager de l'établissement ou du service, ou en faisant appel à une personne qualifiée extérieure à l'établissement telle que visée à l'article L. 311-5 . La rémunération garantie est maintenue pendant toute la période de suspension. La mesure conservatoire de suspension n'a pas pour effet de priver la personne concernée de la possibilité de continuer à être accueillie pendant cette période dans un établissement d'hébergement pour personnes handicapées.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 août 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 28 août 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 janvier 2007

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Article R243-4 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon