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Article D245-18

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Peuvent être pris en compte au titre du 3° de l'article L. 245-3 : 1° L'aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée, que celle-ci soit conducteur ou passager. Peuvent aussi être pris en compte les options ou accessoires pour un besoin directement lié au handicap ; 2° Les surcoûts liés au transport de la personne handicapée.

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Article D245-18 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon