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Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Ne peuvent être prises en compte au titre de cet élément de la prestation de compensation que les aides animalières qui concourent à maintenir ou à améliorer l'autonomie de la personne handicapée dans la vie quotidienne.

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Article D245-24 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon